Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 41 du Décret législatif du 26 mars 2014 de publication du texte refondu de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme « personne hautement spécialisée » celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de 2 ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins 3 ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Lorsque les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère de la Justice et de l'Intérieur peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement en rapport avec l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Selon le présent Règlement, et conformément à l'article 23 de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats de travail, du relevé de carrière approprié et de toute autre documentation pertinente, dûment apostillés et légalisés, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt pour l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies dans l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
3. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsqu'une personne étrangère n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, elle doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. La présente disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Art. 5 du Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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