Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre de ce quota est de 320. Ce nombre peut augmenter de 30% au maximum, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 60 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la CNO).
b) 72 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).
c) 45 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).
d) 4 autorisations pour la profession de graphiste et de designer en joaillerie (correspondant aux sous-groupes primaires 3541009 et 3541010 de la CNO).
e) 20 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et d'entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022 de la CNO).
f) 15 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la CNO).
g) 15 autorisations pour la profession de cuisiniers, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5010001 de la CNO).
h) 25 autorisations pour la profession de serveurs, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5020001 de la CNO).
i) 15 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).
j) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).
k) 10 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113 de la CNO).
l) 3 autorisations pour la profession de coiffeur mixte (correspondant au sous-groupe primaire 5130003 de la CNO).
m) 5 autorisations pour la profession de guide touristique (correspondant au sous-groupe primaire 5143005 de la CNO).
n) 20 autorisations pour la profession de vendeurs de commerce, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5330001 de la CNO).
o) 2 autorisations pour la profession de berger, gardien de juments ou vacher (correspondant au sous-groupe primaire 6121015 de la CNO).
p) 2 autorisations pour la profession de pâtissier (correspondant au sous-groupe primaire 7802002 de la CNO).
q) 2 autorisations pour la profession de boulanger (correspondant au sous-groupe primaire 7802004 de la CNO).
3. Dans le cadre de ce quota, les entreprises peuvent obtenir un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mai 2013 et le 31 octobre 2013. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il n'en ait signé aucune auparavant ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ledit Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
5. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose légalement, doit justifier de manière motivée que sa demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi et l'entreprise doit effectivement recevoir en entretien les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, le cas échéant, motiver leur refus.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante délivrée par le Registre du commerce, et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension par la présentation des pièces justificatives correspondantes. En tout état de cause, il convient de justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
7. La profession demandée doit correspondre directement à l'objet social de l'entreprise demanderesse.
8. Le quota est actualisé périodiquement pour tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Art. 2 du Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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