Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 80
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80.
Procédure d'inscription au moyen de la présentation au Service des formalités de la copie de l'acte authentique
1. Le notaire instrumentaire doit établir une copie papier de l'acte authentique et la transmettre au Registre des sociétés dans le délai prévu par le présent Règlement, par l'intermédiaire du Service des formalités, accompagnée, le cas échéant, du document de domiciliation bancaire prévu à l'article 68 du présent Règlement.
2. Le Registre des sociétés qualifie la copie présentée et procède à l'inscription ou au refus de l'inscription, selon les modalités prévues à la section troisième du chapitre deuxième du présent règlement.
3. Une fois l'inscription effectuée, le cas échéant, le Registre des sociétés en informe par notification le notaire instrumentaire en indiquant les données prévues à l'article 74 du présent règlement. En cas de refus de l'inscription, les dispositions de l'article 18.2 du présent Règlement s'appliquent.
4. Le notaire instrumentaire doit ajouter les données de l'enregistrement de l'inscription au Registre des sociétés sur les copies authentiques de l'acte authentique qu'il délivre.
Art. 80 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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