Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 60
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60.
Contenu de la certification
1. Les certifications délivrées doivent comprendre les données suivantes :
a) Dénomination demandée.
b) Nom et prénoms, ou raison sociale, de la personne ou de la société en faveur de laquelle elle est délivrée, qui doit être l'un des associés fondateurs.
c) Numéro et date de la demande présentée.
d) Indication précisant si la dénomination demandée figure inscrite ou non.
e) Date d'inscription de la dénomination sociale demandée.
f) Date de délivrance du certificat, cachet et signature du responsable du Registre des sociétés.
2. Les certifications de dénomination doivent également indiquer que la dénomination est réservée à titre provisoire, pendant un délai de six mois, à compter du lendemain de la date d'inscription.
3. L'inscription de la constitution de la société ou de la modification de sa dénomination sociale au Registre des sociétés rend la dénomination sociale provisoire permanente, jusqu'à la radiation de la société.
4. Un duplicata de la certification de réservation de dénomination sociale peut être demandé si la perte ou la destruction de l'original est alléguée.
Art. 60 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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