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Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

Forme

1. Les dénominations des sociétés et des succursales étrangères doivent être formées de lettres de l'alphabet catalan. Leur dénomination peut inclure des expressions numériques et utiliser des parenthèses et des guillemets, ainsi que des signes orthographiques.

2. La dénomination sociale des sociétés anonymes et à responsabilité limitée doit obligatoirement comporter les termes « société anonyme » ou « société à responsabilité limitée » ou les sigles « SA » ou « SL » et, dans le cas de sociétés unipersonnelles, « société anonyme unipersonnelle » ou « société à responsabilité limitée unipersonnelle » ou les sigles « SAU » ou « SLU ». La dénomination des succursales de sociétés étrangères doit comporter le terme « succursale étrangère ».

3. Il est possible d'utiliser des initiales dans tout ou partie de la dénomination de la société ou de la succursale d'une société étrangère, pour autant qu'elles précèdent les sigles indiquant la forme sociale et qu'elles ne coïncident avec le sigle d'aucune forme sociale.

4. Les adjectifs « national », « étatique », « paroissial », « communal » ou « officiel » ne peuvent être utilisés que s'il est justifié que la majorité du capital social appartient à une Administration publique. Si l'Administration publique perd cette majorité, la société titulaire est tenue de modifier sa dénomination sociale dans un délai d'un mois à compter de la date d'inscription au Registre des sociétés de la modification de l'actionnariat ayant entraîné la perte de cette majorité. Cette modification n'est pas nécessaire si la société dispose d'une autorisation de l'autorité compétente pour l'usage continu de ladite dénomination, et si celle-ci est justifiée dans l'acte authentique de transmission des actions ou parts sociales ayant motivé la perte de la majorité du capital social.

En vigueur depuis le 01/05/2014 · texte original · Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 (BOPA 2014-04-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-04-16/reglament-aplicacio-societats-anonimes-responsab/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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