Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
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1. Les sociétés peuvent avoir une dénomination subjective ou raison sociale formée des nom et prénoms d'un, de certains ou de tous les associés, qui ne peut inclure en tout ou en partie le nom d'une personne physique ou morale qui n'est pas associée de la société, sauf si la personne non associée y donne son consentement exprès. Dans le cas où une personne dont le nom figure en tout ou en partie dans la raison sociale perd, pour quelque motif que ce soit, la qualité d'associée, la société est tenue d'en modifier la raison sociale.
2. Les sociétés peuvent avoir une dénomination objective, qui peut se référer à une ou plusieurs activités économiques, ou une dénomination de fantaisie. Il ne peut être adopté de dénomination objective faisant référence à une activité qui n'est pas comprise dans l'objet social. Dans le cas où l'activité figurant dans la dénomination cesse d'être comprise dans l'objet social, la modification de cet objet social ne peut être inscrite sans que soit présentée simultanément la modification de la dénomination.
3. Les sociétés peuvent avoir une dénomination mixte formée des nom et prénoms d'un, de certains ou de tous les associés et se référer simultanément à une ou plusieurs activités économiques et/ou contenir une expression de fantaisie.
Art. 55 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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