Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
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1. La publicité des comptes annuels déposés au Registre des sociétés s'effectue conformément à la procédure établie à l'article 8 du présent Règlement et consiste en la délivrance d'une certification émise par le responsable du Registre des sociétés, attestant que les comptes correspondant à un exercice déterminé ont été déposés ou non.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la société déposante peut demander au responsable du Registre des sociétés que la certification soit accompagnée d'une copie certifiée conforme des documents comptables déposés.
Art. 49 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-04-16/reglament-aplicacio-societats-anonimes-responsab/art-49
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.