Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Vérification, décision et inscription
1. Le responsable du Registre des sociétés doit vérifier que la documentation présentée correspond aux comptes annuels afférents à l'exercice devant faire l'objet du dépôt, ainsi que la certification attestant leur approbation par l'assemblée générale et, le cas échéant, le rapport d'audit. La structure et le contenu des comptes annuels doivent être conformes au Plan comptable général.
2. Après avoir vérifié et constaté l'absence de vices de procédure, le responsable du Registre des sociétés décide l'inscription du dépôt au moyen de l'inscription correspondante. Une fois l'inscription effectuée, le responsable du Registre des sociétés remet à la société déposante une certification attestant l'inscription du dépôt.
3. En revanche, si des vices de procédure sont constatés dans la documentation, ils doivent être communiqués à l'intéressé afin qu'il les corrige ou les complète dans un délai ne dépassant pas dix jours. Une fois ce délai écoulé sans que les vices détectés aient été rectifiés, complétés ou corrigés, le responsable du Registre des sociétés doit procéder au refus motivé de l'inscription et retourner les comptes à la société déposante. Le refus peut faire l'objet d'un recours administratif et, le cas échéant, d'une contestation par la voie juridictionnelle, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
4. En aucun cas l'inscription au Registre des sociétés du dépôt des comptes annuels ne valide les actes ni n'attribue de véracité aux données figurant dans la documentation déposée.
Art. 48 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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