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← Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014

Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 50

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 50.

Manquement

1. Si, au terme d'un an à compter de la date de clôture de l'exercice, l'obligation de déposer les comptes annuels au Registre des sociétés n'a pas été respectée, le responsable du Registre porte d'office une mention en marge de la dernière inscription, dans laquelle il fait constater le manquement.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, le ministre compétent en matière de sociétés ordonne la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre afin de rendre public le fait que la société n'a pas respecté l'obligation de déposer les comptes annuels au Registre des sociétés.

En vigueur depuis le 01/05/2014 · texte original · Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 (BOPA 2014-04-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 50 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-04-16/reglament-aplicacio-societats-anonimes-responsab/art-50

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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