Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45. Documentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Documentation
1. Le dépôt des comptes annuels est électronique et se compose de la documentation suivante :
a) Certificat de la résolution d'approbation des comptes annuels et de la résolution relative à l'affectation du résultat adoptées par l'assemblée générale ordinaire de la société, délivré par la ou les personnes habilitées à le certifier.
b) Comptes annuels dûment présentés, au moyen de la présentation télématique des formulaires officiels, aux fins de leur dépôt. Les comptes annuels doivent être dûment identifiés dans le certificat visé au paragraphe a précédent.
c) Annexe abrégée ou annexe normale, selon le cas, au moyen de sa présentation télématique des formulaires officiels approuvés par le ministère chargé de l'économie, qui comprennent le contenu établi par le Plan comptable général en vigueur à tout moment. Les annexes en format libre ne sont pas acceptées, sauf exceptions justifiées par une réglementation spéciale applicable au type d'entité ou de société ou lorsque l'entité ou la société est légalement tenue de soumettre ses comptes annuels à un audit. Dans ces cas, la présentation peut être effectuée au moyen d'un formulaire différent de celui approuvé par le ministère chargé de l'économie, lequel doit comprendre le contenu établi par le Plan comptable général en vigueur à tout moment et, d'autres particularités qui reflètent sa réalité économique et comptable.
d) Les sociétés légalement tenues de soumettre leurs comptes annuels à un audit externe doivent présenter par voie télématique et déposer électroniquement au Registre des sociétés, outre la documentation mentionnée aux paragraphes précédents, un document comprenant l'annexe comptable correspondante et le rapport d'audit, dûment signé par les auditeurs.
2. Le dépôt électronique des comptes annuels établis conformément à la réglementation applicable s'effectue au moyen de la présentation télématique des formulaires officiels électroniques approuvés par le ministère chargé de l'économie, lesquels contiennent les rubriques nécessaires pour recueillir les informations conformément au Plan comptable général en vigueur, disponibles sur le Siège électronique du Gouvernement.
3. Le dépôt électronique prend effet lorsque le Siège électronique du Gouvernement attribue un numéro de déclaration à la présentation télématique, et il est attesté par le récépissé de présentation qui est généré avec l'indication du numéro, de la date et de l'heure du dépôt.
4. Les rectifications des comptes annuels déposés au moyen du Siège électronique du Gouvernement doivent être effectuées sur ce même Siège électronique du Gouvernement en actualisant les informations fournies dans les formulaires officiels préalablement déposés.
5. Le certificat des résolutions sociales visé à la lettre b du paragraphe 1 du présent article doit être au format PDF et doit être signé électroniquement par la ou les personnes habilitées à le délivrer, au moyen des certificats électroniques appropriés.
6. Les employeurs, lors du dépôt des comptes annuels sur le Siège électronique du Gouvernement, doivent conserver les documents qui composent les comptes annuels et toute documentation jointe, dûment signés, au siège social de l'employeur pendant six ans à compter de leur approbation.
7. Les documents conservés au siège social de l'employeur peuvent être signés de façon manuscrite ou de façon électronique avec les certificats électroniques appropriés.
8. En ce qui concerne les succursales détenues par des sociétés étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels d'un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, elles doivent présenter la documentation prévue à l'article 44.
9. Le dépôt électronique des comptes annuels au moyen du Siège électronique du Gouvernement vaut dépôt des comptes annuels au Registre des sociétés.
Art. 45 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-04-16/reglament-aplicacio-societats-anonimes-responsab/art-45
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.