Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Obligation
1. Sont tenues de déposer les comptes annuels au Registre des sociétés toutes les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et, dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 5 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, les sociétés étrangères ayant ouvert une succursale dans la Principauté. À cet effet, lorsque la législation de la société étrangère titulaire d'une succursale ou d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre impose l'établissement des comptes annuels avec un contenu équivalent à celui de la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, il suffit de justifier auprès du Registre de dépôt des comptes, au moyen d'une attestation du registre ou d'un document équivalent, délivré par l'autorité administrative équivalente au Registre de dépôt des comptes, du dépôt des comptes annuels de la société étrangère conformément à sa législation.
2. Les sociétés visées au paragraphe 1 du présent article doivent transmettre les comptes annuels au Registre des sociétés et, si elles sont légalement tenues de les soumettre à un audit externe, elles doivent également transmettre le rapport d'audit des comptes au Registre.
Art. 44 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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