Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45 bis. Dépôt des comptes annuels d'exercices fiscalement prescrits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45 bis. Dépôt des comptes annuels d'exercices fiscalement prescrits
1. Pour les exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2025, la présentation du dépôt des comptes annuels doit être réalisée conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent Décret, sauf si le délai de prescription établi par la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal est écoulé en ce qui concerne la déclaration fiscale correspondant à l'exercice des comptes déposés, auquel cas la présentation doit être effectuée dans les bureaux du Service des formalités du Gouvernement.
2. Toutes les communications relatives aux dépôts des comptes annuels fiscalement prescrits sont effectuées au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels.
3. En ce qui concerne les succursales andorranes détenues par des sociétés étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels d'un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, elles doivent présenter la documentation prévue à l'article 44, selon la forme prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 3 du présent article.
Art. 45 bis du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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