MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014

Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

De la déclaration de substitution des administrateurs

1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 18.2 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, le rapport d'un expert indépendant évaluant les apports en nature n'est pas requis, les administrateurs de la société doivent fournir la documentation justificative appropriée, qui doit être jointe à la minute de l'acte authentique.

2. En tout état de cause, l'acte authentique doit contenir la déclaration des administrateurs de la société, dans laquelle ils déclarent :

a) que la valeur d'apport obtenue correspond, au minimum, au nombre et à la valeur nominale et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions émises en contrepartie.

b) qu'aucune circonstance nouvelle susceptible d'affecter l'évaluation initiale n'est apparue.

En vigueur depuis le 01/05/2014 · texte original · Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 (BOPA 2014-04-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-04-16/reglament-aplicacio-societats-anonimes-responsab/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration