Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Succursales de sociétés étrangères
1. Les sociétés étrangères qui établissent une succursale sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent l'inscrire au Registre des sociétés, par la présentation de l'acte authentique passé devant un notaire andorran.
2. L'acte authentique de constitution d'une succursale de société étrangère doit contenir les données prévues à l'article 5.4 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Le notaire instrumentaire a l'obligation de vérifier que les conditions requises légales sont remplies et, en particulier, que les activités figurant dans l'objet de la succursale figurent dans l'objet social de sa société mère. À cet effet, la société mère doit fournir au notaire la documentation justificative correspondante.
3. Les sommations, les notifications et les citations qui doivent être adressées à la société étrangère ayant une succursale ouverte en Principauté d'Andorre sont faites au domicile de la succursale inscrit au Registre des sociétés.
Art. 40 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.