Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Inscription de la dissolution
1. À l'expiration du délai fixé dans les statuts sociaux pour la durée de la société, le responsable du Registre des sociétés doit porter, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, une mention en marge de la dernière inscription afin de constater que la société est dissoute. Pour qu'elle prenne effet, la décision approuvant la prorogation du délai fixé dans les statuts doit avoir été présentée pour inscription au Registre des sociétés avant l'expiration du délai de durée de la société fixé dans ces mêmes statuts sociaux.
2. De même, dans le cas prévu à l'article 85.4 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, le responsable du Registre doit porter, d'office ou à la demande de toute partie intéressée, une mention en marge de l'inscription indiquant que la société est dissoute.
3. Sauf pour les causes mentionnées aux deux paragraphes précédents, l'inscription de la dissolution pour l'une des autres causes prévues à l'article 85 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée doit être effectuée en vertu de la décision de dissolution ou en vertu d'une décision judiciaire l'ordonnant.
4. Le ministre compétent en matière de sociétés ordonne la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre afin d'y indiquer que la société est « en liquidation » ainsi que l'identité de la personne ou des personnes chargées de la liquidation.
5. L'inscription de la dissolution doit en outre mentionner la cause de dissolution, la date de la décision et l'identité de la personne ou des personnes chargées de la liquidation.
6. Dans le cas où l'assemblée générale décide de réactiver la société dissoute, et pour autant que soient réunies les conditions requises fixées à l'article 88 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, le responsable du Registre des sociétés procède à l'inscription de la réactivation de la société, en privant d'effet l'inscription de la dissolution.
Art. 38 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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