Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Demande d'inscription
1. L'inscription de la constitution des sociétés doit être effectuée sur la base de la copie de l'acte authentique transmise par le notaire qui l'a dressé. Une fois l'inscription effectuée, la communication contenant les données registrales doit être transmise au notaire instrumentaire.
2. Dans les autres cas, distincts de celui de la constitution, prévus à l'article 10.2 du présent Règlement, l'acte authentique correspondant, dont le notaire doit présenter une copie authentique, doit contenir le procès-verbal de l'assemblée générale prévu à l'article 58 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans lequel sont consignées les décisions adoptées ou, à défaut, la certification du procès-verbal ou la certification du registre des procès-verbaux dans lequel les décisions ont été transcrites. À défaut du procès-verbal ou des certifications susmentionnées, l'acte authentique doit contenir le procès-verbal notarié ou la copie authentique dudit procès-verbal, ainsi que la documentation spécifique à chaque cas.
3. Lorsqu'un acte authentique se réfère à d'autres actes juridiques qui ne sont pas soumis à inscription obligatoire au Registre des sociétés, le notaire peut délivrer une copie authentique partielle dans laquelle figurent uniquement les actes soumis à inscription obligatoire.
4. Lorsque l'acte authentique n'est pas requis pour l'inscription au Registre des sociétés, la documentation que le présent Règlement établit pour chaque cas doit être jointe à la demande d'inscription.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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