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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les commerces de détail et les activités immobilières, du 24 octobre 2012

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 23.7
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveu l’article 23.7 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 23.7 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2012-2013 dans les secteurs du commerce de détail et des activités immobilières.

En vigueur depuis le 31/10/2012 · texte original · Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2012-10-31) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par le présent quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur du commerce de détail et du secteur des activités immobilières ayant besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et maîtrisant la langue russe, dont le code d'activité économique est le 52 et le 70, conformément aux besoins temporaires liés à la gestion et/ou à l'administration de l'entreprise demanderesse.

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration concernant cette activité.

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Article 3.

Nombre global d'autorisations Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 60.

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Article 4.

Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi

1. Aux termes du présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du contingent susmentionné, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule suivante : max. - min. > =

1. À titre exceptionnel, lorsqu'une entreprise justifie suffisamment le besoin de main-d'œuvre, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'octroyer l'autorisation d'immigration demandée.

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du présent contingent correspond à la formule suivante : (max. - min.) x

1. Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2011 et le 30 septembre 2011. Par « max. », on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2011 et le 31 mars 2012.

3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

4. Les commerces de détail nouvellement créés, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

5. Le contingent doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce contingent et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

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Article 5.

Condition salariale Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexé susmentionné ne peut être dépassé.

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Article 6.

Autorisations d'immigration temporaires dans le cadre de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et conditions d'octroi

1. Aux termes du présent Règlement, et en application de l'exception prévue à l'article 41 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi que celui qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience acquise lors des saisons précédentes étant prise en compte.

2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience pour le poste de travail sollicité et doit, en outre, fournir un certificat de maîtrise de la langue russe délivré par une académie légalement autorisée à dispenser des cours de langue en Andorre, à l'exception des ressortissants des pays dans lesquels la langue russe est officielle ou coofficielle.

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Article 7.

Visas et dépenses de rapatriement

1. De même, dans les cas où la disposition transitoire première de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe trois de l'article 136 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.

c) Lorsque le travailleur étranger, même si le visa ne lui est pas exigible, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Lorsque la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de l'obligé. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

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Article 8.

Élargissement exceptionnel du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour l'entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie qu'il a eu des arrêts pour accident ou maladie parmi ses travailleurs étrangers.

2. Lorsqu'une entreprise justifie dûment un besoin survenu de main-d'œuvre et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Lorsqu'une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant l'été de l'année 2012, ou justifie dûment la fermeture de l'entreprise pendant l'été de l'année 2012, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise de l'été 2012.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Un nombre total d'élargissements peut être décidé jusqu'à la limite de 10% du contingent global du quota prévu par le présent Règlement.

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Article 9.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de ce Règlement et prend fin le 1er avril 2013.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables à compter de l'entrée en vigueur de ce Règlement et jusqu'au 30 avril 2013.

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Article 10.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre du présent quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour connaissance générale. Andorra la Vella, le 24 octobre 2012 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2012 3313 Agents immobiliers 1.291,00 € 5320 Chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.598,00 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.033,00 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €

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