Règlement régissant le capital-décès, du 27-01-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définition et conditions requises
1. Le capital-décès se définit comme un montant versé en raison du décès de l'assuré qui remplit les conditions requises prévues aux articles 117, 118 et 120 de la Loi, et qui relève de l'un des régimes suivants :
a) Salarié et assimilé, conformément aux dispositions de l'article 18 de la Loi.
b) Personne exerçant une activité pour compte propre, conformément à l'article 19 de la Loi
2. L'assuré doit, en outre, remplir les conditions requises suivantes :
a) Si le décès est la conséquence d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, l'assuré doit avoir cotisé au moins pendant les 25 jours précédant immédiatement la date du décès. Toutefois, si l'assuré a cotisé au total plus de 25 jours dans la Principauté, il suffit de justifier qu'il a cotisé pendant le nombre de jours du mois précédant la date du décès prévus à l'article 177.2 de la Loi.
b) Si le décès est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, aucune période préalable de cotisation n'est exigée.
Art. 2 du Règlement régissant le capital-décès, du 27-01-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-01-27/reglament-regulador-capital-defuncio/art-2
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