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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16-12-2009

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · arts. 24.5 i 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d'immigració, de 14 de maig del 2002, amb les seves successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.

En vigueur depuis le 23/12/2009 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2009-12-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de

88. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'immigration.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 12 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des Administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions – CNO).

b) 15 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions-CNO)

c) 15 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité, de techniciens en sciences naturelles et en santé, techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, sportifs et professionnels similaires (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 et au groupe primaire 3545, de la Classification nationale des professions-CNO).

d) 8 autorisations de réceptionniste d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la Classification nationale des professions-CNO).

e) 30 autorisations pour la profession de travailleurs des services de restauration, cuisiniers et autres préparateurs de repas (correspondant au sous-groupe principal 50 de la Classification nationale des professions-CNO).

f) 8 autorisations pour la profession de travailleurs des services aux personnes (correspondant au sous-groupe primaire 5111, 5112, 5113 et 5150 de la Classification nationale des professions-CNO).

3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 janvier 2009. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé auparavant ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.

5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Elles doivent également justifier dûment le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

6. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui se sont désinscrites volontairement et définitivement du pays auprès du Registre de l'immigration.

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Article 3.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire fixé dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Lorsque le travailleur convient d'une durée de travail réduite par contrat, il doit percevoir le salaire proportionnel correspondant selon le nombre d'heures effectuées conformément à la Classification salariale d'immigration (CSI). Ledit salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.

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Article 4.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec la profession qu'elle entend exercer dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 6 mois.

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Article 5.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte refondu de la Loi qualifiée d'immigration

1. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte refondu de la Loi qualifiée d'immigration qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation au ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte refondu de la Loi qualifiée d'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats et autres documents pertinents, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt à l'égard de l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte refondu de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

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Article 6.

Renouvellements des autorisations accordées dans le cadre du présent règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier du maintien des mêmes conditions et des présupposés de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.

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Article 7.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données qui ont été mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 8.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 janvier 2010.

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Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 16 décembre 2009 Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Emploi Salaires 2008 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.013,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.224,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.665,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.716,00 23 Professionnels du droit 2.119,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.562,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.271,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.335,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.885,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.536,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.668,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.430,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.335,00 3545 Sportifs et professionnels assimilés 1165,00 4522004 Réceptionniste d'hôtel 1091,00 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1208,00 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1049,00 5030 Chefs de cuisine, chefs de salle et assimilés 1467,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.080,00 Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros

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