Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de
88. Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'immigration.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 12 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des Administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions – CNO).
b) 15 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions-CNO)
c) 15 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité, de techniciens en sciences naturelles et en santé, techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, sportifs et professionnels similaires (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 et au groupe primaire 3545, de la Classification nationale des professions-CNO).
d) 8 autorisations de réceptionniste d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la Classification nationale des professions-CNO).
e) 30 autorisations pour la profession de travailleurs des services de restauration, cuisiniers et autres préparateurs de repas (correspondant au sous-groupe principal 50 de la Classification nationale des professions-CNO).
f) 8 autorisations pour la profession de travailleurs des services aux personnes (correspondant au sous-groupe primaire 5111, 5112, 5113 et 5150 de la Classification nationale des professions-CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 janvier 2009. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé auparavant ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Elles doivent également justifier dûment le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
6. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui se sont désinscrites volontairement et définitivement du pays auprès du Registre de l'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-16/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.