Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16-12-2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire fixé dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Lorsque le travailleur convient d'une durée de travail réduite par contrat, il doit percevoir le salaire proportionnel correspondant selon le nombre d'heures effectuées conformément à la Classification salariale d'immigration (CSI). Ledit salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel en vigueur. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 4522004, 50, 5111, 5112, 5113, 5150 de la Classification nationale des professions (CNO), du 16-12-2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-12-16/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-3
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