Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3042, 3043, 3072, 31, 32 et 3545001 de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 juillet 2009, du 29 juillet 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· arts. 24.5 i 37
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d’immigració, del 14 de maig del 2002, amb les modificacions successives, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general d’autoritzacions
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, telle que modifiée successivement, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de
85. Ce nombre peut augmenter au maximum de 35%, mais toujours en tenant compte des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :
a) 25 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions – CNO).
b) 50 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions – CNO).
c) 10 autorisations pour la profession de techniciens en sciences naturelles et en santé, techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, techniciens d'équipements de radio et de télévision, et de télécommunications, techniciens d'équipements de diagnostic et de traitement médical, techniciens en sécurité au travail et sportif professionnel (correspondant aux sous-groupes principaux 31 et 32 et aux sous-groupes primaires 3042, 3043, 3072 et 3545001 de la Classification nationale des professions –CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), pendant la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 septembre 2008. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas signée ou révoquée antérieurement, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants. Elles doivent également justifier dûment le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
6. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire fixé dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Si le travailleur convient par contrat d'une durée de travail réduite, il devra percevoir au minimum le salaire susmentionné. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec la profession qu'elle entend exercer dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 6 mois.
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère pourra en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats et autres documents appropriés, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Article 6.
Renouvellements des autorisations accordées dans le cadre du présent règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier du maintien des mêmes conditions et des présupposés de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.
Article 7.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données qui ont été mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 8.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre de ce quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 30 septembre 2009.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 29 juillet 2009 Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2008 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.013,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.224,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 3.665,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.716,00 23 Professionnels du droit 2.119,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.562,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle et assimilés 1.271,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.335,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes universitaires de 1er cycle, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.885,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes universitaires de 1er cycle 1.536,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes universitaires de 1er cycle 1.668,00 3042 Techniciens d'équipements de radio et de télévision, et de télécommunications 1.430,00 3043 Techniciens d'équipements de diagnostic et de traitement médical 1.430,00 3072 Techniciens en sécurité du travail 1.430,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.335,00 3545001 Sportif professionnel 1.165,00 Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros