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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3042, 3043, 3072, 31, 32 et 3545001 de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 juillet 2009, du 29 juillet 2009

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3042, 3043, 3072, 31, 32 et 3545001 de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 juillet 2009, du 29 juillet 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de

85. Ce nombre peut augmenter au maximum de 35%, mais toujours en tenant compte des demandes et des offres du Service de l'emploi.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :

a) 25 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions – CNO).

b) 50 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions – CNO).

c) 10 autorisations pour la profession de techniciens en sciences naturelles et en santé, techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, techniciens d'équipements de radio et de télévision, et de télécommunications, techniciens d'équipements de diagnostic et de traitement médical, techniciens en sécurité au travail et sportif professionnel (correspondant aux sous-groupes principaux 31 et 32 et aux sous-groupes primaires 3042, 3043, 3072 et 3545001 de la Classification nationale des professions –CNO).

3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), pendant la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 septembre 2008. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas signée ou révoquée antérieurement, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.

5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants. Elles doivent également justifier dûment le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

6. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.

En vigueur depuis le 05/08/2009 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2009-08-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3042, 3043, 3072, 31, 32 et 3545001 de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 juillet 2009, du 29 juillet 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-07-29/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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