Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3042, 3043, 3072, 31, 32 et 3545001 de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 juillet 2009, du 29 juillet 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire fixé dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Si le travailleur convient par contrat d'une durée de travail réduite, il devra percevoir au minimum le salaire susmentionné. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 3042, 3043, 3072, 31, 32 et 3545001 de la Classification nationale des professions (CNO), du 29 juillet 2009, du 29 juillet 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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