Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112, 5113 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 avril 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.5 i 37
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d’immigració, de 14 de maig del 2002, amb les seves successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier pour les professions mentionnées à l'article suivant.
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 66.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 40 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques ; techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 1 et 2 de la Classification nationale des professions – CNO).
b) 10 autorisations pour la profession de techniciens en sciences naturelles et santé et techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 31 et 32 de la Classification nationale des professions – CNO).
c) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers et d'aides-soignants de soins primaires (correspondant au sous-groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions – CNO).
d) 6 autorisations pour la profession d'animateurs en gériatrie et d'aides à domicile (correspondant au sous-groupe primaire 5113 de la Classification nationale des professions – CNO).
e) 5 autorisations pour la profession coiffeurs, spécialistes en soins de beauté et travailleurs assimilés (correspondant au sous-groupe primaire 5130 de la Classification nationale des professions – CNO).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre de ce quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 30 juin 2008. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la clôture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet à compter de sa publication. La réouverture a également lieu par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.
5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants. Le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises doivent également être dûment justifiés.
6. Le quota est mis à jour périodiquement afin de tenir compte des départs survenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 3.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une expérience liée à la profession qu'elle entend exercer dans la Principauté d'une durée minimale de 6 mois, ou d'une formation attestant une qualification analogue.
Article 5.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un titre d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Dans le cas où les diplômes présentés suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation au ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent règlement, et conformément à l'article 24 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats et autres documents correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches exercées au sein de l'entreprise si elles ne se déduisent pas de la nature même du document. Le Service de l'immigration peut demander des documents complémentaires à la personne intéressée s'il estime que l'expérience professionnelle n'est pas suffisamment justifiée. Dans ce cas, les documents doivent être versés au dossier administratif de demande d'autorisation de résidence et de travail dans un délai de dix jours, à compter du lendemain de la demande (mise en demeure) adressée par le Service de l'immigration à la personne intéressée. Ce critère d'expérience s'applique à tous les emplois qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de la haute spécialisation.
3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
Article 6.
Renouvellements des autorisations accordées dans le cadre du présent règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que la ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier du maintien des mêmes conditions et présupposés de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.
Article 7.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 8.
Extension exceptionnelle du contingent global de quota et du nombre d'autorisations par entreprise
1. Dans le cas où une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global de quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'étendre de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie le besoin d'un travailleur doté d'une qualification déterminée et particulière qui ne peut être couvert par le recours au marché intérieur.
2. Dans le cas où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global de quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'extension jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées et dans la limite maximale de 10% du contingent global d'autorisations, extensions comprises.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2, il peut être décidé une extension maximale de 35% du contingent prévu pour la lettre
a) ; une extension maximale de 40% pour le contingent prévu pour la lettre
b) et une extension maximale de 60% pour les contingents prévus pour les emplois détaillés aux lettres c),
d) et e), le tout toujours en tenant compte des demandes et offres existantes au Service de l'emploi.
4. Dans le cas où l'un quelconque des emplois détaillés au paragraphe 2 de l'article 2 a épuisé son pourcentage d'extension, ledit emploi peut bénéficier du nombre d'autorisations correspondant à l'extension d'un autre emploi, à condition que celui-ci n'ait pas épuisé le pourcentage d'extension qui lui revenait.
Article 9.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent règlement jusqu'au 30 juin 2009
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le 4 mai 2009 Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorre-la-Vieille, le 22 avril 2009 Par délégation Conxita Marsol Riart Ministre de la Présidence par intérim Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2008 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.013,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.224,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 3.665,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.716,00 23 Professionnels du droit 2.119,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 1.562,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes universitaires de 2e et 3e cycle et assimilés 1.271,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.335,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes universitaires de 1er cycle, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.885,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes universitaires de 1er cycle 1.536,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes universitaires de 1er cycle 1.668,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.335,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.080,00 Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros