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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112, 5113 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 avril 2009

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112, 5113 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Extension exceptionnelle du contingent global de quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Dans le cas où une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global de quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'étendre de manière spécifique le nombre d'autorisations qui revenait à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie le besoin d'un travailleur doté d'une qualification déterminée et particulière qui ne peut être couvert par le recours au marché intérieur.

2. Dans le cas où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global de quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'extension jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées et dans la limite maximale de 10% du contingent global d'autorisations, extensions comprises.

3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2, il peut être décidé une extension maximale de 35% du contingent prévu pour la lettre

a) ; une extension maximale de 40% pour le contingent prévu pour la lettre

b) et une extension maximale de 60% pour les contingents prévus pour les emplois détaillés aux lettres c),

d) et e), le tout toujours en tenant compte des demandes et offres existantes au Service de l'emploi.

4. Dans le cas où l'un quelconque des emplois détaillés au paragraphe 2 de l'article 2 a épuisé son pourcentage d'extension, ledit emploi peut bénéficier du nombre d'autorisations correspondant à l'extension d'un autre emploi, à condition que celui-ci n'ait pas épuisé le pourcentage d'extension qui lui revenait.

En vigueur depuis le 04/05/2009 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2009-04-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 31, 32, 5111, 5112, 5113 et 5130 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-22/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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