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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire et d'autorisations temporaires de frontaliers pour les travailleurs ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour les professions correspondant aux groupes 45, 50, 51, 52, 53 et 8 de la Classification nationale des professions (CNO), du 23 juillet 2008

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.5 i art. 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal i d'autoritzacions temporals de fronterer

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire et d'autorisations temporaires de frontalier pour les travailleurs ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour les professions mentionnées à l'article suivant.

En vigueur depuis le 30/07/2008 · texte original · Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire et d'autorisations temporaires de… (BOPA 2008-07-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaire et d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 270.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :

a) 40 autorisations pour la profession d'employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes traitant directement avec le public (correspondant au sous-groupe principal 45 de la Classification nationale des professions).

b) 145 autorisations pour la profession de travailleurs des services de restauration (correspondant au sous-groupe principal 50 de la Classification nationale des professions - CNO).

c) 20 autorisations pour la profession de travailleurs des services aux personnes (correspondant au sous-groupe 51 de la Classification nationale des professions - CNO).

d) 5 autorisations pour la profession de travailleurs des services de protection et de sécurité (correspondant au sous-groupe 52 de la Classification nationale des professions - CNO).

e) 50 autorisations pour la profession de vendeurs de commerce et assimilés (correspondant au sous-groupe 53 de la Classification nationale des professions - CNO).

f) 10 autorisations pour la profession d'opérateurs d'installations et de machines, et monteurs (correspondant au grand groupe 8 de la Classification nationale des professions - CNO). Sont exclues de ce contingent d'autorisations les professions du groupe principal 86 (conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier) de la Classification nationale des professions (CNO).

3. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la clôture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. La réouverture a également lieu par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.

4. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. À cet effet, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

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Article 3.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration, et pendant toute la durée de validité de l'autorisation si elle lui est accordée, doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.

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Article 4.

Expérience professionnelle

1. Pour obtenir une autorisation d'immigration temporaire dans le cadre du présent contingent de quota, la personne intéressée doit justifier d'une expérience liée à l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté d'une durée minimale de 6 mois, ou d'une formation attestant une qualification analogue.

2. Le travailleur ayant antérieurement été titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi qu'il entend occuper est dispensé de l'obligation de justifier de la condition prévue au paragraphe précédent.

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Article 5.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 6.

Délai de demande des autorisations

1. Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent Règlement jusqu'au 15 septembre 2008.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre du présent quota sont valables jusqu'au 15 octobre 2008.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 23 juillet 2008 Par délégation Ferran Mirapeix Lucas Ministre des Finances Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaire 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes traitant directement avec le public 1070,00 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.184,00 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.028,00 5030 Chefs de cuisine, de salle et assimilés 1.439,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.059,00 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.195,00 5320 Responsables de rayon d'un commerce et assimilés 1.542,00 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 997,00 80 Chef d'équipe d'installations fixes 2.285,00 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.496,00 82 Responsables d'opérateurs de machines fixes 2.046,00 83 Opérateurs de machines fixes 1.143,00 84 Monteurs et assembleurs 1.246,00 85 Conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et marins 1.246,00 Note : Cette grille est composée des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions, lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre, Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,36 euros 1,95 euros 6,67 euros Semaine (par repas) 10,83 euros 39.39 euros Mois 45,50 euros 167,93 euros

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