Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Autorisation des autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit et délais pour le transport, la valorisation ou l'élimination
1. Le ministère chargé de l'environnement et les autorités compétentes de destination et de transit disposent d'un délai de 30 jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination pour prendre l'une des décisions suivantes, motivées par écrit, et la transmettre au notifiant et aux autres autorités concernées, en ce qui concerne le transfert notifié :
a) Autoriser sans conditions.
b) Autoriser avec conditions, conformément à l'article 10.
c) Formuler des objections, conformément aux articles 11 et
12. L'autorité compétente de transit est présumée avoir accordé son autorisation tacite lorsque le délai de 30 jours expire sans qu'elle ait formulé d'objections. Les autorités concernées font constater leur autorisation en apposant à cet effet leur cachet, leur signature et la date sur le document de notification et ses copies. Les autorités compétentes de destination et de transit doivent envoyer une copie revêtue du cachet de leurs décisions d'autoriser le transfert au bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne. De même, le transporteur doit remettre une copie du document de mouvement au bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne et à la Douane andorrane.
2. L'autorisation accordée par écrit pour un transfert déterminé s'éteint, sauf si les autorités concernées ont fixé un délai plus court, dans un délai d'une année civile à compter de la date à laquelle elle a été délivrée ou à compter d'une date ultérieure selon ce qu'indique le document de notification. L'autorisation tacite d'un transfert prévu s'éteint dans un délai d'une année civile à compter de la fin du délai de 30 jours visé au paragraphe 1.
3. Le transfert prévu ne peut être effectué qu'après que les conditions requises prévues à l'article 14 ont été remplies et pendant le délai de validité des autorisations tacites ou écrites de toutes les autorités compétentes.
4. La valorisation ou l'élimination des déchets, en ce qui concerne un transfert prévu, doit être achevée au plus tard une année civile après la réception des déchets par l'installation, sauf si les autorités compétentes concernées fixent un délai plus court.
5. Les autorités compétentes concernées en suspendent l'autorisation lorsqu'elles ont connaissance que :
a) La composition des déchets ne correspond pas à la composition notifiée.
b) Les conditions imposées pour le transfert ne sont pas respectées.
c) Il n'est pas procédé à la valorisation ou à l'élimination des déchets conformément au congé de l'installation qui effectue cette opération.
d) Les déchets ont été ou seront transférés, valorisés ou éliminés d'une manière qui ne correspond pas aux informations fournies ou à celles qui figurent dans les documents de notification et de mouvement. Le ministère chargé de l'environnement peut suspendre l'autorisation en cas de non-respect des conditions requises définies à l'article 14.d).
6. Le retrait de l'autorisation est transmis par voie de notification officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées, et au destinataire. Article10 Conditions applicables à un transfert
1. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, les autorités compétentes d'expédition de destination et de transit peuvent fixer des conditions pour autoriser un transfert notifié. Ces conditions doivent être fondées sur un ou plusieurs des motifs spécifiés aux articles 11 ou 12.
2. Le ministère chargé de l'environnement et les autorités compétentes de destination et de transit peuvent également fixer, dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 1, les conditions dans lesquelles le transport de déchets doit être effectué dans leur juridiction. Ces conditions de transport ne peuvent être plus rigoureuses que celles qui ont été fixées pour des transferts similaires effectués intégralement dans leur juridiction et doivent tenir compte des accords internationaux pertinents.
3. Le ministère chargé de l'environnement et les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également fixer, dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe 1, la condition selon laquelle leur autorisation sera considérée comme retirée si la caution ou l'assurance équivalente n'est pas applicable au plus tard au moment où commence le transfert notifié, ainsi que le prévoit l'article 18, paragraphe 3.
4. L'autorité compétente qui fixe des conditions doit les communiquer par écrit au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées. L'autorité compétente en question doit incorporer ou joindre les conditions au document de notification.
Art. 9 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-9
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