Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Conditions requises de notification préalable
1. Lorsque le notifiant entend exporter des déchets conformément aux dispositions de l'article 5.1, il doit présenter une notification préalable écrite au ministère chargé de l'environnement. S'il effectue une notification générale, il doit l'effectuer conformément aux dispositions de l'article 19.
2. La notification doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Documents de notification et de mouvement La notification doit être effectuée au moyen des documents suivants : le document de notification figurant à l'annexe IA, et le document de mouvement figurant à l'annexe IB, le cas échéant. Lorsque le notifiant n'est pas le producteur initial, et chaque fois que cela est pertinent, le notifiant doit veiller à ce que le producteur signe également le document de notification. Le ministère chargé de l'environnement fournit les documents de notification et de mouvement.
b) Informations et documents devant être remis avec les documents de notification et de mouvement Le notifiant doit intégrer ou joindre au document de notification les informations et les documents indiqués à l'annexe II, partie
1. Le notifiant doit intégrer ou joindre au document de mouvement les informations et les documents indiqués à l'annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification. La notification est réputée correcte lorsque le ministère chargé de l'environnement s'est assuré que les documents de notification et de mouvement ont été complétés conformément au présent article.
c) Informations et documents supplémentaires À la demande de l'une quelconque des autorités compétentes concernées, le notifiant doit remettre les informations et les documents supplémentaires. L'annexe II, partie 3, contient la liste des informations et des documents supplémentaires qui peuvent être demandés. La notification est réputée correcte lorsque l'autorité compétente de destination s'est assurée que les documents de notification et de mouvement ont été complétés et que le notifiant a remis les informations décrites au présent article.
d) Signature d'un contrat entre le notifiant et le destinataire Le notifiant doit signer avec le destinataire un contrat analogue à celui décrit à l'article 17 pour la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.
Art. 6 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-6
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