Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Notification générale
1. Lorsque le détenteur des déchets a l'intention d'effectuer de manière régulière, vers un même destinataire, des transferts transfrontaliers de ces déchets, il peut présenter une notification générale si :
a) les déchets présentent essentiellement des caractéristiques physiques et chimiques similaires, et
b) les déchets seront transférés vers le même destinataire et vers la même installation, et
c) l'itinéraire du transfert, conformément à ce qui a été spécifié dans le document de notification, est le même.
2. Lorsque, en raison de circonstances imprévues, l'itinéraire prévu ne peut pas être suivi, le notifiant doit en informer les autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et, si possible, avant le début du transfert, s'il est déjà connu à ce moment-là que l'itinéraire devra être modifié. Il ne peut pas être recouru à la procédure de notification générale si la modification de l'itinéraire est déjà connue avant le début du transfert et si ce transfert implique d'autres autorités compétentes que celles concernées par la notification générale. Dans ce cas, une nouvelle notification doit être présentée.
3. Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur consentement à l'utilisation de cette notification générale à la fourniture ultérieure d'informations et de documents complémentaires.
Art. 19 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.