Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Garantie financière
1. Tous les transferts de déchets nécessitant une notification sont soumis à la condition de constitution d'une caution ou d'une assurance équivalente couvrant : Les coûts de transport. Les coûts de valorisation ou d'élimination, y compris toute opération intermédiaire nécessaire. Les coûts de stockage pendant 90 jours. La caution doit être constituée sur la base de la formule suivante : 1,4 x (CT + CEV x Q + CA x 90 x Q), où CT est le coût du transport, CEV est le coût d'élimination/valorisation par kg, Q est la quantité moyenne transportée par voyage en kg/voyage et CA est le coût de stockage par jour et par kg.
2. Cette caution ou assurance équivalente a pour finalité de couvrir les dépenses occasionnées lorsque : Le transfert, la valorisation ou l'élimination ne peuvent être menés à terme conformément aux dispositions de l'article 22. Le transfert, la valorisation ou l'élimination sont illicites conformément à l'article 24.
3. Le notifiant ou la personne physique ou morale agissant en son nom doit constituer la caution ou l'assurance équivalente, qui doit être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la caution ou l'assurance équivalente le permet, au plus tard au début du transfert, et doit s'appliquer au transfert notifié au plus tard au début de celui-ci.
4. Le ministère chargé de l'environnement doit approuver la caution ou l'assurance équivalente, y compris le formulaire, la rédaction et le montant de la couverture. De même, l'autorité compétente de destination doit réviser le montant de la couverture et, si nécessaire, doit approuver une caution ou une assurance supplémentaire.
5. La caution ou l'assurance équivalente est libérée lorsque l'autorité compétente reçoit le certificat visé à l'article 14. e), ou le cas échéant 13.e), à l'égard des obligations de valorisation ou d'élimination intermédiaire.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, si les déchets transférés sont destinés à des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires et qu'il est procédé à une opération supplémentaire de valorisation ou d'élimination dans le pays de destination, la caution ou l'assurance équivalente peut être libérée lorsque les déchets quittent l'installation intermédiaire et que l'autorité compétente a reçu le certificat visé à l'article 13, lettre d). Dans ce cas, tout transfert ultérieur vers une installation de valorisation ou d'élimination doit être couvert par une nouvelle caution ou assurance équivalente, sauf si l'autorité compétente de destination considère que cette caution ou assurance équivalente n'est pas nécessaire. Dans ce cas, l'autorité compétente de destination est responsable de l'exécution des obligations susceptibles de découler d'un transfert illicite, ou de la reprise des déchets lorsque le transfert et l'opération de valorisation ou d'élimination ultérieure ne peuvent être menés à terme comme prévu.
7. L'autorité compétente de destination qui a approuvé la caution ou l'assurance équivalente y a accès et doit utiliser les fonds, entre autres, pour payer d'autres autorités concernées, afin de remplir les obligations découlant des articles 23 et 24.
8. Lorsqu'une notification générale est effectuée conformément à à l'article 19, une caution ou une assurance équivalente couvrant certaines parties et non la totalité de la notification générale peut être constituée. Dans ces cas, la caution ou l'assurance équivalente s'appliquera au transfert notifié qui fait l'objet de sa couverture, au plus tard au moment du début de celui-ci. La caution ou l'assurance équivalente est libérée lorsque l'autorité compétente reçoit le certificat visé à l'article 14, lettre e), ou, le cas échéant, à l'article 13, lettre e), en ce qui concerne les opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination des déchets en cause. Le paragraphe 6 s'applique mutatis mutandis.
Art. 18 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-18
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