Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Contrat entre le notifiant et le destinataire titulaire des installations de traitement de destination
1. Le contrat entre le notifiant et le destinataire titulaire des installations de traitement de destination doit prévoir les obligations suivantes : De la part du notifiant, de reprendre les déchets si le transfert, ou la valorisation ou l'élimination, n'est pas mené à terme conformément à ce qui a été prévu ou s'il est effectué en tant que transfert illicite. De la part du destinataire, de valoriser ou d'éliminer les déchets s'ils ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 24.3. De la part de l'installation, de délivrer un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et aux conditions qui y sont spécifiées, et conformément également aux conditions requises par le présent Règlement. Ce certificat doit être délivré, sous sa responsabilité, dans les meilleurs délais à compter de la valorisation ou de l'élimination des déchets et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement de l'opération, ou dans un délai d'une année civile ou un délai plus court conformément à l'article 9.4 à compter de la réception des déchets. Ce certificat doit être indiqué dans le document de mouvement ou joint à celui-ci. L'installation doit envoyer des copies signées du document de mouvement comportant cette certification au notifiant et aux autorités compétentes concernées.
2. Si le déchet transféré est destiné à des opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires, le contrat doit comprendre les obligations supplémentaires suivantes :
a) L'obligation de l'installation de destination de délivrer des certificats attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et aux conditions qui y sont spécifiées, et conformément également aux conditions requises par le présent Règlement.
b) L'obligation du destinataire de délivrer, le cas échéant, une notification au ministère chargé de l'environnement.
3. Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements placés sous le contrôle de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de cette personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets dans les conditions établies ci-dessus.
Art. 17 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/art-17
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