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← Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008

Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe IV.

Liste des déchets soumis à la procédure de notification et d'autorisation préalables écrites (liste « orange » de déchets) (1) Partie I Les déchets suivants sont soumis à la procédure de notification et d'autorisation préalables écrites Déchets mentionnés aux annexes II et VIII de la Convention de Bâle (2). Aux fins du présent Règlement :

a) toute référence à la liste B de l'annexe VIII de la Convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe III du présent Règlement ;

b) dans la catégorie A1010 de Bâle, l'expression « à l'exclusion des déchets figurant spécifiquement sur la liste B (annexe IX) » fait référence tant à la catégorie B1020 de Bâle qu'à la note relative à la catégorie B1020 qui figure à l'annexe III, partie I, lettre b), du présent Règlement ;

c) les catégories A1180 et A2060 de Bâle ne sont pas applicables, mais les catégories GC010, GC<P255D020 et GG040 de l'OCDE de l'annexe III, partie II, selon le cas ;

d) la catégorie A4050 de Bâle inclut les revêtements réfractaires usés issus de la fusion de l'aluminium parce qu'ils contiennent des cyanures inorganiques Y33.

Si les cyanures ont été détruits, les revêtements réfractaires usés sont affectés à la catégorie AB120 de la partie II parce qu'ils contiennent des composés fluorés inorganiques, à l'exception du fluorure de calcium, Y32.

Partie II Les déchets suivants sont également soumis à l'exigence de notification et d'autorisation préalables écrites.

Déchets contenant des métaux AA010 261900 : Scories, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier (3) AA060 262050 : Cendres et résidus de vanadium (3) AA190 810420 ex 810430 : Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent,au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses Déchets contenant principalement des constituants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matières organiques AB030 : Déchets provenant du traitement de surface des métaux au moyen de produits non cyanurés AB070 : Sables utilisés dans les opérations de fonderie AB120 ex 281290 ex 3824 : Composés d'halogénures inorganiques non spécifiés ni compris dans une autre catégorie AB130Déchets des opérations de nettoyage par jet de sable AB150 ex 382490 : Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des gaz de combustion (FGD) Déchets contenant principalement des constituants organiques, pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques AC060 ex 381900 : Fluides hydrauliques AC070 ex 381900 : Liquides de freins AC080 ex 382000 : Liquides antigel AC 150 Chlorofluorocarbones AC160 : Halons AC170 ex 440310 : Déchets de liège et de bois traités AC250 : Agents tensioactifs (agents de surface) AC260 ex 3101 : Lisier de porc ; excréments AC270 : Boues provenant des eaux usées Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques AD090 ex 382490 : Déchets de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériauxreprographiques et photographiques, non spécifiés ni compris dans une autre catégorie AD100 : Déchets provenant du traitement de surface des matières plastiques au moyen de produits non cyanurés AD120 ex 391400 ex 3915 : Résines échangeuses d'ions AD150 : Matières organiques naturelles utilisées comme milieu filtrant (comme les biofiltres) Déchets contenant principalement des constituants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matières organiques RB020 ex 6815 : Fibres céramiques ayant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante (1) Cette liste trouve son origine dans l'appendice 4 de la Décision de l'OCDE.

(2) L'annexe II de la Convention de Bâle contient les rubriques suivantes : Y46 Déchets ménagers, sauf s'ils sont convenablement classés dans une catégorie distincte à l'annexe III ; Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

(3) Cette catégorie inclut les déchets sous forme de cendres, résidus, scories, graisses, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et gâteaux, sauf si une matière figure expressément dans une autre catégorie de l'annexe V. Annexe IVA Déchets énumérés à l'annexe III soumis à la procédure de notification et d'autorisation préalables écrites Page entière en blanc

En vigueur depuis le 11/06/2008 · texte original · Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 (BOPA 2008-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 4 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/annex-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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