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← Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008

Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe III.

Liste des déchets soumis aux conditions requises établies à l'article 20 (liste « verte » de déchets) (1) Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent pas être soumis aux conditions requises établies à l'article 20 s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure telle que :

a) les risques associés aux déchets augmentent suffisamment pour qu'il soit jugé opportun de les soumettre à la procédure de notification et d'autorisation écrites préalables, compte tenu des caractéristiques de dangerosité mentionnées à l'annexe III.C ;

b) la valorisation des déchets d'une manière écologiquement rationnelle soit empêchée. Partie I Les déchets suivants sont soumis aux conditions requises établies à l'article 20 : Déchets énumérés à l'annexe IX de la Convention de Bâle (2). Aux fins du présent Règlement :

a) toute référence à la liste A de l'annexe IX de la Convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe IV du présent Règlement ;

b) dans la catégorie B1020 de Bâle, le terme « sous forme finie brute » inclut toutes les formes métalliques non dispersables (3) des débris auxquels il est fait référence ;

c) n'est pas applicable la partie de la catégorie B1100 de Bâle qui se réfère aux « scories provenant du traitement du cuivre », etc., mais la catégorie GB040 (OCDE) de la partie II ;

d) n'est pas applicable la catégorie B1110 de Bâle, mais les catégories GC010 et GC020 (OCDE) de la partie II ;

e) n'est pas applicable la catégorie B2050 de Bâle, mais la catégorie GG040 (OCDE) de la partie II ;

f) la partie de la catégorie B3010 de Bâle qui fait référence aux déchets de polymères fluorés est considérée comme incluant les polymères et copolymères d'éthylène fluoré (PTFE).

Partie II Les déchets suivants sont également soumis aux conditions requises établies à l'article 20. Il n'y a pas de système d'information, tout relève de l'autorisation dans le Règlement) : déchets contenant des métaux, provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage de métaux.

GB 040 7112 Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur 262030 262090 Autres déchets contenant des métaux GC010 : Assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou d'alliages GC020 : Débris électroniques (par exemple, circuits imprimés, composants électroniques, câbles, etc.) etcomposants électroniques récupérés, adaptés à la valorisation de métaux communs et précieux.

GC030 ex 890800 : Bateaux et autres engins flottants destinés à la démolition, vidés de toutecargaison et d'autres matières résultant de l'exploitation du bateau qui ont pu être classées commesubstances ou déchets dangereux.

GC050 : Catalyseurs de craquage en lit fluide (FCC) usés (par exemple, oxyde d'aluminium ouzéolites.

Déchets de verre sous forme non dispersable GE020 ex 7001 : Déchets de fibre de verre. ex 701939 Déchets céramiques sous forme non dispersable.

GF010 : Déchets de produits céramiques cuits après façonnage, y compris les récipientsen céramique (avant ou après usage).

Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matières organiques.

GG030 ex 2621 : Cendres lourdes et scories de centrales électriques au charbon.

GG040 ex 2621 : Cendres volantes de centrales électriques au charbon.

Déchets de matières plastiques sous forme solide.

GH013 391530 : Polymères de chlorure de vinyle. ex 390410-40 Déchets des opérations de tannage, de pelleterie et d'utilisation des peaux GN010 ex 050200 : Déchets de soies de sanglier ou de porc, de poils de blaireau et d'autres poils de brosserie.

GN020 ex 050300 : Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.

GN030 ex 050590 : Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes etparties de plumes (même rognées) et duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés outraités en vue de leur conservation.

(1) Cette liste trouve son origine dans l'appendice 3 de la Décision de l'OCDE.

(2) Les déchets sous forme « non dispersable » n'incluent pas les déchets sous forme de poudre, de boue, de particules ou d'articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.

Annexe III.

A. Mélanges de deux déchets ou plus énumérés à l'annexe iii qui ne sont pas classés dans une catégorie spécifique visée à l'article 5.2 Annexe III.

B. Autres déchets de la liste verte en attente d'être introduits dans les annexes pertinentes de la convention de bâle ou de la décision ocde visées à l'article 28 Annexe III.

C. Caractéristiques des déchets permettant de les qualifier de dangereux H1 « Explosifs » : Par substance explosive ou déchet, on entend toute substance ou tout déchet solide ou liquide (ou mélange de substances ou de déchets) qui est par lui-même capable, par réaction chimique, d'émettre un gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'ils peuvent causer un dommage dans la zone environnante.

H3 Liquides inflammables : Les liquides inflammables sont les liquides, ou mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou en suspension (par ex., peintures, vernis, laques, etc., mais à l'exclusion des substances ou déchets classés autrement en raison de leurs caractéristiques dangereuses) qui émettent des vapeurs inflammables à des températures ne dépassant pas 60.5ºC, lors d'essais en creuset fermé, ou ne dépassant pas 65.6ºC, lors d'essais en creuset ouvert.

H4.1 Solides inflammables : Il s'agit des solides, ou déchets solides, autres que ceux classés comme explosifs, qui, dans les conditions prévalant durant le transport, sont facilement combustibles ou peuvent causer un incendie ou y contribuer, en raison du frottement.

H4.2 Substances ou déchets sujets à combustion spontanée : Il s'agit de substances ou de déchets sujets à un échauffement spontané dans les conditions normales de transport, ou à un échauffement au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer.

H4.3 Substances ou déchets qui, au contact de l' eau, émettent des gaz inflammables : Substances ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

H5.1 Comburants : Substances ou déchets qui, sans être nécessairement combustibles, peuvent, en général, en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières.

H5.2 Peroxydes organiques : Les substances ou les déchets organiques contenant la structure bivalente -O-O- sont des substances thermiquement instables qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.

H6.1 Toxiques (poisons) aigus : Substances ou déchets qui peuvent causer la mort ou des lésions graves ou des dommages à la santé humaine, s'ils sont ingérés ou inhalés ou entrent en contact avec la peau.

H6.2 Substances infectieuses : Substances ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, aqents connus ou supposés de maladies chez les animaux ou chez l'homme.

H8 : Corrosifs : Substances ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'ils touchent, ou qui, en cas de fuite, peuvent endommager gravement, voire détruire, d'autres marchandises ou les moyens de transport ; ou peuvent également provoquer d'autres dangers.

H10 : Libéralisation de gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau : Substances ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, peuvent émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses.

H11 : Substances toxiques (à effets différés ou chroniques) : Substances ou déchets qui, s'ils sont inhalés ou ingérés, ou pénètrent dans la peau, peuvent avoir des effets différés ou chroniques, y compris la cancérogénicité.

H12 : Écotoxiques : Substances ou déchets qui, s'ils sont libérés, ont ou peuvent avoir des effets nocifs immédiats ou différés sur l'environnement, en raison de la bioaccumulation ou des effets toxiques sur les systèmes biotiques.

H13 : Substances qui peuvent, par quelque moyen que ce soit, après avoir été éliminés, donner naissance à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

En vigueur depuis le 11/06/2008 · texte original · Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 (BOPA 2008-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 3 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/annex-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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