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← Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008

Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 2. Informations et documents relatifs à la notification

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe II. Informations et documents relatifs à la notification

Partie

1. Informations à fournir dans le document de notification ou à y joindre

1. Numéro de série ou autre identifiant accepté du document de notification et nombre total de transferts prévus.

2. Nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique, numéro d'enregistrement et personne de contact du notifiant.

3. Lorsque le notifiant n'est pas le producteur : nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique et personne de contact du producteur.

4. Nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique et personne de contact de l'intermédiaire, pour autant que le notifiant l'ait autorisé.

5. Nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique, numéro d'enregistrement et personne de contact de l'installation de valorisation ou d'élimination, ainsi que les technologies employées et l'éventuelle autorisation. Lorsqu'un transfert de déchets est destiné à une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire, des informations similaires doivent être fournies concernant toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations ultérieures de valorisation et d'élimination intermédiaires et définitives. Si l'installation de valorisation ou d'élimination est classée dans la catégorie 5 de l'annexe I de la Directive 96/ 61/CE, il convient de présenter une preuve d'autorisation valide (par exemple, une déclaration en certifiant l'existence) accordée conformément aux dispositions du présent Règlement.

6. Nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique, numéro d'enregistrement et personne de contact du destinataire.

7. Nom, adresse, téléphone, télécopie, courrier électronique, numéro d'enregistrement et personne de contact des transporteurs prévus ou de leurs représentants.

8. Pays d'expédition et autorité compétente correspondante.

9. Pays de transit et autorités compétentes correspondantes.

10. Pays de destination et autorité compétente correspondante.

11. Notification individuelle ou générale. S'il s'agit d'une notification générale, période de validité demandée.

12. Date prévue pour le début du transfert.

13. Moyens de transport prévus.

14. Itinéraire (point d'entrée et de sortie de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et route (trajet entre les points d'entrée et de sortie) prévus, y compris les éventuelles alternatives, y compris en cas de survenance de circonstances imprévues.

15. Preuve que le transporteur est enregistré pour transporter des déchets (par exemple, déclaration en certifiant l'enregistrement).

16. Désignation du déchet dans la liste appropriée, sa provenance, sa description, sa composition et ses caractéristiques dangereuses. S'il s'agit de déchets de provenances diverses, également un inventaire détaillé des déchets.

17. Quantités maximale et minimale estimées.

18. Type d'emballage prévu.

19. Spécification des opérations de valorisation ou d'élimination visées aux annexes VII et VIII.

20. Si les déchets sont destinés à la valorisation :

a) la méthode d'élimination prévue pour la fraction non valorisable une fois la valorisation achevée ;

b) la quantité de matériau valorisé par rapport aux déchets non valorisables ;

c) la valeur estimée du matériau valorisé (dans la mesure du possible) ;

d) le coût de la valorisation et le coût d'élimination de la fraction non valorisable (dans la mesure du possible).

21. Preuve qu'une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages causés aux tiers a été souscrite (par exemple, déclaration en certifiant l'existence).

22. Preuve du contrat (ou déclaration en certifiant l'existence) entre le notifiant et le destinataire pour la valorisation ou l'élimination des déchets, qui doit être effectif au moment de la notification.

23. Une copie ou une preuve du contrat (ou déclaration en certifiant l'existence) entre le producteur initial, le nouveau producteur ou le collecteur et l'agent ou le négociant, lorsque l'agent ou le négociant agissent en qualité de notifiants.

24. Preuve qu'une garantie financière ou une assurance équivalente a été constituée (ou déclaration en certifiant l'existence, si l'autorité compétente l'autorise), qui doit être effective au moment de la notification ou, si l'autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l'assurance équivalente l'autorise, au plus tard lors de l'exécution du transfert.

25. Certification par le notifiant que les informations sont complètes et exactes au mieux de sa connaissance.

26. Lorsque le notifiant n'est pas le producteur, il doit s'assurer que le document de notification prévu à l'annexe IA est également signé par le producteur ou par l'une des personnes indiquées à l'article 2, point 15, lettre a), sous-points ii) ou iii), le cas échéant (ne relève pas du Règlement). 1 5.1. Installations destinées à la valorisation ou à l'élimination des déchets dangereux de la liste, prévue au paragraphe 4 de l'article 1 de la Directive 91/689/CEE, tels que définis aux annexes II A et II B (opérations R1, R5 , R6 , R8 et R9) de la Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 , relative aux déchets de la Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 , concernant l'élimination des huiles usagées(2) d'une capacité de plus de 10 tonnes par jour. 5.2. Installations d'incinération des déchets municipaux, telles que définies dans les Directives 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989 , concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux, et 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux d'une capacité de plus de 3 tonnes par heure. 5.3. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation des déchets non dangereux, telles que définies aux annexes II A et B de la Directive 75/442/CEE sous les rubriques D8 et D9, d'une capacité de plus de 50 tonnes par jour. 5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.

Partie

2. Informations à fournir dans le document de mouvement ou à y joindre Doivent y figurer les informations indiquées dans la partie 1, mises à jour avec les données figurant ci-après, en y ajoutant les informations complémentaires suivantes :

1. Numéro de série et nombre total de transferts.

2. Date de début du transfert.

3. Moyen de transport.

4. Nom, adresse, téléphone, télécopie et courrier électronique des transporteurs.

5. Itinéraire (point d'entrée et de sortie de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation de la Communauté) et route (trajet entre les points d'entrée et de sortie) prévus, y compris les éventuelles alternatives, y compris en cas de survenance de circonstances imprévues.

6. Quantités.

7. Type d'emballage.

8. Précautions particulières que doivent prendre les transporteurs.

9. Déclaration du notifiant attestant que toutes les autorisations nécessaires ont été reçues de la part des autorités compétentes des pays concernés. Cette déclaration doit être signée par le notifiant.

10. Signatures pertinentes pour chaque transfert de garde.

11. Copie du contrat Partie

3. Informations et documents complémentaires pouvant être demandés par les autorités compétentes

1. Type et durée de l'autorisation en vertu de laquelle fonctionne l'installation de valorisation ou d'élimination.

2. Copie de l'autorisation accordée conformément aux critères de prévention et de contrôle intégrés de la pollution s'ils sont définis.

3. Informations relatives aux mesures à prendre pour garantir la sécurité du transport.

4. La distance de transport entre le notifiant et l'installation, y compris les éventuelles routes alternatives, y compris en cas de survenance de circonstances imprévues, et, en cas de transport intermodal, le lieu où sera effectué le transbordement.

5. Informations sur le coût du transport entre le notifiant et l'installation.

6. Copie de l'enregistrement du transporteur pour le transport de déchets.

7. Analyse chimique de la composition des déchets.

8. Description du processus de production des déchets.

9. Description du processus de traitement de l'installation réceptrice des déchets.

10. La garantie financière ou l'assurance équivalente, ou une copie.

11. Informations relatives au calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente.

13. Copie de la police d'assurance de responsabilité pour les dommages causés aux tiers.

14. Toute autre information pertinente pour évaluer la notification conformément au présent Règlement et à la législation nationale.

En vigueur depuis le 11/06/2008 · texte original · Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008 (BOPA 2008-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 2 du Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-05-14/reglament-exportacio-residus/annex-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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