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← Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008

Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 39

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39.

Inscription de la liquidation et radiation

1. Pour la radiation de la société, les personnes chargées de la liquidation doivent présenter et déposer au Registre les livres de comptabilité, le bilan final de liquidation, un certificat de l'autorité judiciaire compétente attestant qu'il n'existe aucune réclamation en cours et une déclaration selon laquelle il a été procédé à la répartition entre les associés de l'actif social existant, ou que les quotes-parts non réclamées ont été consignées en dépôt à la disposition de leurs propriétaires légitimes et, le cas échéant, qu'il a été procédé à l'annulation des actions ou parts sociales.

2. Le Registre des sociétés conserve les livres de comptabilité et le bilan de la société pendant six ans à compter de la date de radiation de la société au Registre.

En vigueur depuis le 03/04/2008 · texte original · Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008 (BOPA 2008-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 du Règlement du Registre des sociétés, dans sa version issue du Décret de modification du 26 mars 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-03-26/reglament-registre-societats-mercantils-versio/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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