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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités saisonnières du secteur hôtelier, du 31 octobre 2007

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.6
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal o de treball temporal de fronterer

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2007-2008 du secteur hôtelier.

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Article 2.

Terminologie Par secteur hôtelier, on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, des discothèques, des bars et des restaurants des stations de ski.

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Article 3.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles relevant du secteur hôtelier qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles qui sont détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation et des relations publiques, technicien de maintenance des installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle, chef de réception, responsable d'économat, gouvernante, comptable et employé administratif.

2. Par exception à la règle générale du paragraphe précédent, les établissements qui ouvrent au public uniquement pendant la saison d'hiver peuvent engager, dans les limites établies dans le présent Règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.

3. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 4.

Nombre global d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre de ce quota est de 3.000 autorisations.

2. Dans le nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 1.500 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

3. Dans le nombre global fixé au paragraphe précédent, pour les hôtels et les restaurants des stations de ski, un nombre de 352 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

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Article 5.

Nombre d'autorisations pour chaque entreprise

1. Aux fins du présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute sa saison. En vertu de ce quota, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule : Máx. - Mín.>=1

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier qui peuvent être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota correspond à la formule suivante : (Máx. - Mín.) + (Máx. X 0,2), sauf pour les hôtels et restaurants des stations de ski, auquel cas la formule suivante est utilisée : (Máx.- Mín.) X 0,3 + (Máx. X 0,1). Par Mín., on entend le nombre minimal de salariés entre le 01/06/2006 et le 30/09/2006. Par Máx., on entend le nombre maximal de salariés entre le 01/12/2006 et le 30/03/2007.

3. Dans le nombre d'autorisations qui correspondent à chaque entreprise, une limite maximale de 50% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

5. Les établissements hôteliers ou de restauration nouvellement créés ou qui n'étaient pas ouverts la saison d'hiver passée doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), la Fiche de prévision du personnel et un document explicatif justifiant le nombre de postes à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement pour tenir compte des départs survenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

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Article 6.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration temporaire doit percevoir au minimum le salaire établi dans la grille de la Classification des salaires d'immigration, publiée dans le Règlement du quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007.

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Article 7.

Autorisations d'immigration temporaire dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration et conditions d'octroi

1. Aux fins du présent Règlement, en application de l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui a été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour le même type d'emploi qu'il entend occuper doit justifier d'une formation adéquate et d'un an d'expérience en rapport avec cet emploi, l'expérience accumulée lors des saisons précédentes étant prise en compte.

2. Le travailleur qui n'a pas été antérieurement titulaire d'une autorisation d'immigration, ou qui l'a été pour un emploi professionnel différent de celui qu'il entend occuper, doit justifier d'une formation adéquate et/ou de deux ans d'expérience pour le poste de travail demandé.

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Article 8.

Visas et dépenses de rapatriement

1. De même, dans les cas où la disposition transitoire douzième de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

2. Aux fins du paragraphe trois de l'article 121 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, indépendamment du fait que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque le visa arrive à expiration pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.

c) Lorsque le travailleur étranger, bien que la possession d'un visa ne soit pas exigible à son égard, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à un port ou un aéroport des États voisins, et de celui-ci jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut procéder au rapatriement du travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

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Article 9.

Augmentation exceptionnelle du contingent global du quota et du nombre d'autorisations par entreprise

1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le contingent global du quota n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter le nombre d'autorisations qui revenait spécifiquement à cette entreprise, à condition que l'employeur justifie avoir eu parmi ses travailleurs étrangers des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Dans le cas où une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le contingent global du quota est épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

3. En aucun cas, les augmentations décidées ne peuvent porter atteinte à la proportion maximale de 50% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'autres États non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui sont accordées en application du présent Règlement.

4. Un nombre total d'augmentations peut être accordé jusqu'à la limite de 5% du contingent global du quota prévu dans le présent Règlement.

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Article 10.

Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations commence à courir à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA, et prend fin le 29 février 2008.

2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril 2008.

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Article 11.

Conditions pour le changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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