Règlement du contingent spécial d'autorisations temporaires pour les travailleurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage, du 20 septembre 2006
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.7
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.7 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporals per a treballadors del sector de l'agricultura i la ramaderia.
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les travailleurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage.
Article 2.
Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial selon la Classification nationale des professions (CNO) sont les suivantes : CNO 6021-Travailleurs salariés qualifiés dans les activités agricoles, à l'exception des potagers, des pépinières et des jardins CNO 6121-Travailleurs salariés qualifiés dans les activités d'élevage
Article 3.
Nombre d'autorisations
1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 15 (quinze).
2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 12 (douze) autorisations d'immigration temporaire peuvent être délivrées conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration. En application de cet article, le salaire ne peut être inférieur au salaire moyen du secteur d'activité et de la catégorie socioprofessionnelle correspondante. En outre, l'employeur doit fournir le logement et la pension alimentaire du travailleur.
Article 4.
Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. La période pour demander ces autorisations court à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et jusqu'au 31 mars 2006.
2. La durée de validité des autorisations délivrées dans le cadre de ce quota est d'un an à compter de celui de l'octroi de l'autorisation.
Article 5.
Conditions du changement de poste de travail Les autorisations délivrées au titre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer les activités professionnelles concernées par ce quota spécial conformément à l'article 2 du Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.