Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 52
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52.
Cuisines et cantines scolaires
a) La manipulation des aliments et les conditions techniques et hygiéniques et sanitaires applicables aux activités d'élaboration, de distribution et de commercialisation de plats préparés doivent être régies par les règlements du ministère de la Santé et du Bien-être. Les établissements scolaires doivent disposer d'une cuisine et d'une cantine scolaire adaptée à leur capacité.
b) Les cuisines doivent être situées à proximité des cantines et des circuits de circulation non croisés doivent être prévus entre le circuit de nettoyage, préparation élaboration des aliments et le circuit de nettoyage des ustensiles sales. La conception des cuisines doit permettre le tri sélectif des déchets. Outre les zones de nettoyage, de préparation et de cuisson des aliments et les zones de nettoyage de la vaisselle et des ustensiles, une zone de chambres froides doit être prévue, comprenant au minimum une chambre de froid positif et une de froid négatif. Les espaces des chambres froides et du garde-manger peuvent être situés à l'extérieur de la cuisine, mais à moins de 15 mètres de distance. Les cuisines de l'enseignement maternel et du premier enseignement desservant moins de 300 élèves peuvent avoir une superficie minimale de 80 m 2 . Les établissements dispensant le niveau maternel doivent disposer d'un monte-plats reliant la cuisine aux étages où se trouvent les salles de classe de maternel. Les cuisines de l'enseignement maternel et du premier enseignement desservant plus de 300 élèves et toutes celles destinées aux niveaux du deuxième enseignement ou du baccalauréat doivent avoir une superficie minimale de 100 m 2 .
c) À l'intérieur du local de la cuisine ou à proximité de la zone de réception des marchandises, un bureau doit être aménagé, disposant de deux prises RJ46 et d'1 bloc de 4 prises 2 P+T. Il doit également y avoir, à proximité de la cuisine, un garde-manger d'une superficie minimale de 20 m 2 , ainsi qu'une zone de vestiaires et de sanitaires pour le personnel de cuisine. Les vestiaires doivent pouvoir comporter un sanitaire, un lave-mains, une douche et une zone destinée aux armoires individuelles pour le personnel de cuisine et de cantine. Outre les installations propres aux équipements de la cuisine, ce local doit disposer d'une prise RJ46.
d) Les cantines scolaires doivent avoir une superficie minimale de 100 m 2 pour les établissements d'une capacité maximale de 200 élèves. Au-delà de cette capacité, un ratio d'1 m 2 par élève et par service est adopté comme norme. Les cantines doivent comporter des séparations acoustiques verticales qui absorbent le bruit. Il est considéré que toutes les cantines peuvent fonctionner par services pour les niveaux maternel et du premier enseignement et par services ou en flux continu pour les niveaux du deuxième enseignement et du baccalauréat. Parallèlement, une cantine de 50 m 2 doit également être prévue pour les enseignants, physiquement séparée de celle des élèves. Pour les cantines des élèves du deuxième enseignement, du baccalauréat et de la formation professionnelle, la cuisine doit être conçue avec une zone de distribution des aliments de type self-service, qui doit comprendre au minimum un élément chaud, un élément neutre, un élément froid et un distributeur de plateaux, de couverts et de pain. Ces éléments doivent disposer de protections afin d'éviter que les usagers n'altèrent la qualité des aliments exposés. Le mobilier des cantines doit comporter une chaise par élève et une table pour 6 élèves. Chaque cantine doit disposer de deux prises de courant électrique pour 2 tables chaudes d'une puissance minimale de 4 kW chacune, ainsi que d'un point d'eau froide.
e) À proximité des cantines, des sanitaires doivent être installés en nombre proportionnel à la capacité de la cantine considérée à son occupation maximale. Ces sanitaires doivent disposer d'un minimum de 6 lavabos de 100 cm de long avec trois robinets d'eau froide et chaude chacun et de sanitaires distincts pour les garçons et les filles.
Art. 52 du Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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