Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 51
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51.
Parcs de stationnement Les parcs de stationnement doivent disposer d'un système de détection de gaz combiné à un système d'extraction des fumées. S'ils sont dotés de portes automatiques, celles-ci doivent être équipées de mécanismes de sécurité, conformément aux normes en vigueur applicables, qui en empêchent la fermeture lorsque la force qu'elles exercent face à la présence d'une personne, d'un obstacle ou face à une résistance est excessive. Le système de sécurité doit être actif sur toute la zone de mouvement de la porte. Un dispositif visuel doit signaler l'actionnement de la porte.
Art. 51 du Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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