Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Escaliers Les escaliers doivent être compartimentés et doivent constituer une cage coupe-feu de degré minimal 2 heures, sauf dans les cas suivants : 1. lorsque l'établissement dispose d'un seul niveau au-dessus du rez-de-chaussée et admet un maximum de 150 élèves ; 2. lorsqu'il est disposé d'un escalier supplémentaire compartimenté donnant accès à deux étages au maximum au-dessus du rez-de-chaussée. Les portes situées dans la cage d'escalier compartimentée doivent être CF de degré minimal 1 heure. Si elles comportent des éléments translucides, elles doivent être PF de degré 2 heures. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation et doivent être dotées d'un dispositif de fermeture automatique et d'une serrure antipanique.
Art. 10 du Règlement de construction et d'équipement des établissements d'enseignement, du 19 juillet 2006, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.