Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Obligation de déclaration et procédures officielles d'intervention sanitaire Dans le cas où les résultats des analyses révèlent la présence de larves de trichine :
1. Le centre ou laboratoire qui a pratiqué les analyses, le vétérinaire officiel ou, le cas échéant, le vétérinaire habilité doivent le notifier immédiatement à l'autorité sanitaire compétente.
2. Le centre ou laboratoire qui a pratiqué les analyses, le vétérinaire officiel ou, le cas échéant, le vétérinaire habilité doivent également le notifier aux intéressés eux-mêmes afin qu'ils en prennent dûment connaissance et ne consomment pas les viandes concernées.
3. À cet effet, le vétérinaire officiel du service chargé de la surveillance et du contrôle des aliments est habilité à pratiquer la saisie correspondante de toutes les viandes des animaux atteints ou suspectés de l'être lorsque leur provenance ou leur origine ne peut être déterminée, et à procéder à leur destruction après l'établissement du procès-verbal de contrôle fiscal officiel correspondant aux fins de notification écrite à leurs détenteurs et comme preuve de leur élimination de la chaîne de consommation.
Art. 8 du Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-09-28/reglament-deteccio-triquines-carns-fresques/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.