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← Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005

Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Autorité sanitaire compétente : le ministère chargé de la santé publique.

2. Carcasse : le corps d'un animal de l'espèce porcine, y compris les sangliers (Sus scrofa), une fois abattu et habillé.

3. Viandes d'animaux de l'espèce porcine : les parties comestibles, y compris les abats et les viscères, des animaux domestiques de l'espèce porcine qui ont été obtenues par la pratique de l'engraissement et de l'abattage traditionnel pour l'autoconsommation familiale et les parties comestibles, y compris les abats et les viscères, de sanglier (Sus scrofa), qui ont été obtenues par la pratique de l'art de la chasse.

4. Viandes fraîches : les viandes qui n'ont été soumises à aucun autre procédé que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou conditionnées sous atmosphère contrôlée.

5. Centre ou laboratoire d'analyse de la trichine : tout centre ou laboratoire qui exerce des activités de détection de larves de trichine et dispose de professionnels qualifiés, d'installations et d'équipements, conformément aux dispositions du présent Règlement.

6. Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, y compris les viscères et le sang.

7. Préparations de viandes : les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été découpées, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs, ou qui ont subi des transformations insuffisantes pour modifier la structure cellulaire de la fibre musculaire et, par conséquent, dont les caractéristiques propres aux viandes fraîches n'ont pas été éliminées.

8. Produits à base de viande : les produits élaborés à partir de viandes ou avec des viandes d'animaux domestiques de l'espèce porcine et/ou de sanglier, au moyen d'un traitement permettant de constater la disparition des caractéristiques propres aux viandes fraîches dans la partie centrale de la surface de coupe.

9. Vétérinaire habilité : un vétérinaire qualifié et dûment autorisé à exercer la profession dans la Principauté d'Andorre.

10. Vétérinaire officiel : un vétérinaire qualifié, exerçant ses fonctions dans le cadre de la fonction publique, affecté au service de surveillance et de contrôle des aliments du ministère chargé de la santé publique.

11. Viscères : les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne, ainsi que la trachée et l'œsophage.

En vigueur depuis le 06/10/2005 · texte original · Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour… (BOPA 2005-10-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-09-28/reglament-deteccio-triquines-carns-fresques/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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