Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Champ d'application Le présent Règlement s'applique :
1. À toutes les personnes physiques ou morales qui sont signataires de la déclaration sur l'honneur établie à l'annexe I du présent Règlement ou qui sont détentrices de viandes des espèces susmentionnées.
2. Aux viandes d'animaux domestiques de l'espèce porcine qui ont été obtenues par la pratique de l'engraissement et de l'abattage traditionnels pour l'autoconsommation familiale et aux viandes de sanglier (Sus scrofa) obtenues par la pratique de l'art de la chasse.
3. À tous les centres et professionnels établis dans la Principauté qui réalisent des analyses et des certifications en rapport avec la détection de la trichine.
Art. 2 du Règlement sur la détection des trichines dans les viandes fraîches de porcs domestiques engraissés et abattus pour l'autoconsommation familiale et de sangliers obtenus dans l'exercice de la chasse, du 28 septembre 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-09-28/reglament-deteccio-triquines-carns-fresques/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.