Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 20 octobre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui dépendent directement des stations de ski et qui s'exercent dans les conditions suivantes :
a) La société qui exploite la station de ski gère directement l'activité concernée et embauche les travailleurs saisonniers.
b) Les activités se limitent à la saison de ski et ne se poursuivent pas tout au long de l'année.
c) L'horaire d'accueil du public correspond à l'horaire d'ouverture de la station de ski.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont incluses dans le cadre de ce quota les personnes autorisées par le Ministère de la Santé et du Bien-être à exercer la profession médicale et d'infirmier dans les cabinets médicaux de prise en charge sur les pistes de ski.
3. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 20 octobre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-10-20/reglament-quota-especial-autoritzacions-immigrac/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.