Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 20 octobre 2004
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.6
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.6 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal o de treball temporal de fronterer
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2004-2005 dans les stations de ski.
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui dépendent directement des stations de ski et qui s'exercent dans les conditions suivantes :
a) La société qui exploite la station de ski gère directement l'activité concernée et embauche les travailleurs saisonniers.
b) Les activités se limitent à la saison de ski et ne se poursuivent pas tout au long de l'année.
c) L'horaire d'accueil du public correspond à l'horaire d'ouverture de la station de ski.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont incluses dans le cadre de ce quota les personnes autorisées par le Ministère de la Santé et du Bien-être à exercer la profession médicale et d'infirmier dans les cabinets médicaux de prise en charge sur les pistes de ski.
3. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données relatives à cette activité qui ont été indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3.
Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 1.740 (mille sept cent quarante) autorisations.
2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 1.050 (mille cinquante) autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans ces cas, en application de l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, la qualification professionnelle doit être justifiée au moyen des documents appropriés, ainsi qu'un salaire conforme à cette qualification.
Article 4.
Conditions d'octroi et durée de validité des autorisations
1. Ces autorisations sont demandées à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA.
2. Les autorisations délivrées dans le cadre de ce quota sont valables jusqu'au 30 avril 2005.
Article 5.
Conditions du changement de poste de travail Les autorisations accordées dans le cadre de ce quota permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.