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← Règlement du 29-7-2004 relatif au système d'évaluation de la performance, du 29-07-2004

Règlement du 29-7-2004 relatif au système d'évaluation de la performance, du 29-07-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Processus d'évaluation

1. L'évaluation est réalisée par supérieur immédiat de la personne évaluée sous la responsabilité du Chef de Département, qui soutient et supervise l'ensemble du processus.

2. Le Chef de Département valide les résultats et les présente à la Commission d'Évaluation. Une fois les observations appropriées formulées et les résultats validés, l'entretien de restitution a lieu avec la personne évaluée, lequel pourrait modifier le résultat initial. Le cas échéant, la personne évaluée peut faire état de son désaccord, en en exposant les motifs, dans le paragraphe correspondant de la fiche d'évaluation.

3. Les résultats définitifs de chaque Département, accompagnés d'un rapport sur les éventuels incidents et changements résultant de la restitution par entretien, doivent être remis à la Commission d'Évaluation, qui émet un rapport non contraignant, en motivant ses recommandations. Pour sa préparation, la Commission d'Évaluation peut demander toutes les informations qu'elle juge pertinentes. La Commission d'Évaluation effectue un traitement statistique des résultats, afin de détecter d'éventuels écarts et/ou distorsions dans les notations, et peut renvoyer les évaluations aux Chefs de Département afin qu'elles soient de nouveau évaluées. Si elle continue de les considérer comme non conformes, elle peut proposer à la Junta de Govern l'application d'un modèle normalisé et l'adaptation de la répartition des évaluations au critère général de tendances en matière d'évaluations qui sera établi.

4. Les Chefs de Département sont évalués conjointement par le Président de la Commission dont ils relèvent, le Secrétaire général, l'Intervenant général et le Chef du Département des Ressources humaines.

5. Il appartient à la Junta de Govern d'assumer la responsabilité de la validation et de l'approbation définitive des résultats, sur rapport préalable de la Commission d'Évaluation, qui inclut l'étude de l'impact économique conformément à l'article 6.5. La Junta de Govern peut demander la répétition ou la révision de toute évaluation.

6. Une fois les résultats approuvés, il appartient à chaque évaluateur de les communiquer à chaque employé. Graphique du processus d'évaluation. Télécharger le document

En vigueur depuis le 25/08/2004 · texte original · Règlement du 29-7-2004 relatif au système d'évaluation de la performance, du 29-07-2004 (BOPA 2004-08-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement du 29-7-2004 relatif au système d'évaluation de la performance, du 29-07-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-07-29/reglament-sistema-avaluacio-acompliment/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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