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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour certaines activités présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier, du 29-10-2003, du 29-10-2003

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.7
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveu l'article 24.7 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal o de treball temporal de fronterer

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pour les activités du secteur hôtelier.

En vigueur depuis le 05/11/2003 · texte original · Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour certaines activités présentant un déficit… (BOPA 2003-11-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles relevant du secteur hôtelier qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation et des relations publiques, technicien de maintenance des installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle, chef de réception, responsable de l'économat, gouvernante, comptable et employé administratif.

2. Par exception à la règle du paragraphe précédent, les hôtels qui ouvrent uniquement pendant la saison d'hiver peuvent embaucher, dans les limites établies par le présent Règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.

3. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle, ainsi que les périodes d'ouverture, indépendamment des données relatives à cette activité figurant dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 3.

Nombre d'autorisations et conditions d'octroi

1. Le nombre maximal d'autorisations d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre de ce quota est déterminé selon la formule suivante : (EMH - EME) x 1,1 EMH : effectif moyen hiver (calculé entre décembre 2002 et mars 2003) EME : effectif moyen été (calculé entre juin 2003 et septembre 2003)

2. Les hôtels nouvellement créés ou les hôtels qui n'étaient pas ouverts pendant la saison d'hiver passée doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), le nombre de places à pourvoir à titre temporaire dûment justifiées et la catégorie professionnelle requise.

3. Afin de justifier ces données, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.

4. Le nombre maximal global d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 2.000.

5. En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans la limite du nombre résultant pour chaque entreprise de l'application du paragraphe précédent, un maximum de 30% peut être accordé, pour chaque entreprise, à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et dans la limite de 500 autorisations. Dans ces cas, la qualification professionnelle doit être justifiée auprès du Service de l'immigration au moyen de la documentation appropriée, ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.

En vigueur depuis le 22/12/2003 · nouvelle rédaction · Règlement de redistribution du quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail… (BOPA 2003-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l'apartat 5. La resta de l'article es manté literalment.

Article 4.

Validité des autorisations

1. La période pour demander ces autorisations court à compter de la date de publication du présent Règlement au BOPA et jusqu'au 29 février.

2. La validité des autorisations délivrées dans le cadre de ce quota s'étend jusqu'au 30 avril de l'année 2004.

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Article 5.

Conditions de changement de poste de travail Les autorisations accordées au titre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles concernées par ce quota spécial conformément à l'article 2 du présent Règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.

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