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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, du 13-11-2002

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.5 i 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en el present Reglament la quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball de fronterer.

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.

En vigueur depuis le 15/11/2002 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de… (BOPA 2002-11-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Quota d'autorisations de résidence et de travail

1. Le nombre global maximal d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 950 (neuf cent cinquante).

2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un maximum de 95 (quatre-vingt-quinze) autorisations peuvent être accordées conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.

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Article 3.

Quota d'autorisations de travail de frontalier

1. Le nombre maximal d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 150 (cent cinquante).

2. Ces autorisations sont accordées à condition que les demandeurs soient ressortissants de l'un des États mentionnés à l'article 39 de la Loi qualifiée sur l'immigration.

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Article 4.

Qualification d'une activité professionnelle Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 5.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la publication du présent Règlement et jusqu'au 28 février 2003 inclus.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.

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