MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002

Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Droits et devoirs des propriétaires du sol urbain non consolidé Les propriétaires de terrains classés comme sol urbain non consolidé, inclus dans une unité d'intervention qui doit être aménagée au moyen d'un Plan partiel ou spécial, sont soumis au régime de droits et devoirs suivant :

1. Droits

a) Élaborer le Plan partiel et demander au Commun de l'instruire et de l'approuver.

b) Intégrer à leur patrimoine, en proportion de leur propriété, l'aménagement urbanistique unitaire de l'unité d'intervention à laquelle ils appartiennent.

c) Édifier les terrains conformément aux conditions établies par la planification.

d) Obtenir la garantie d'aménagement urbanistique régie par les articles 19, 34 et 35 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

2. Devoirs

a) Participer au processus d'élaboration de la planification dérivée, conformément aux dispositions des articles 108, 116 et 121 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

b) Produire les titres de propriété ou tout autre document attestant de leur titularité et déclarer les situations juridiques qui affectent leurs biens-fonds. L'omission dolosive d'informations et la fausseté des données fournies donnent lieu à une responsabilité civile pour les dommages et préjudices qu'elles occasionnent, sans préjudice des actions pénales qui seraient éventuellement applicables.

c) Céder aux communs la totalité des terrains de l'unité d'intervention destinés à la voirie ainsi que le pourcentage, entre 5% à 15%, de la superficie, que détermine dans chaque cas le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, pour les espaces publics, les équipements et les services collectifs. La cession prend effet au moment où la convention d'urbanisation est passée en acte authentique. Alternativement, le cas échéant, le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains destinés aux espaces publics, aux équipements ou aux services collectifs peut être satisfait en versant au Commun le montant desdits terrains.

d) Participer à la répartition des bénéfices et des charges découlant de la planification

e) Exécuter l'urbanisation et prendre en charge le coût d'exécution en proportion de la propriété et de l'aménagement respectif

f) Affecter l'édification à l'usage établi par la planification, la conserver dans les conditions requises de sécurité, de salubrité et d'hygiène.

g) Lorsque le devoir de cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, aux équipements et aux services collectifs est satisfait au moyen du versement au Commun de l'équivalent économique, le montant à verser est évalué selon la procédure régie par les Normes urbanistiques du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. L'évaluation du montant se rapporte à la date d'approbation du Plan partiel ou spécial.

h) Lorsqu'il y a lieu que les propriétaires satisfassent au devoir de cession obligatoire et gratuite de sol pour les espaces publics, les équipements et les services collectifs en versant au Commun l'équivalent économique, et lorsque l'approbation du Plan partiel ou spécial et le permis des travaux d'urbanisation sont instruits simultanément, ou bien lorsque celui-ci est demandé avant l'approbation du Plan partiel ou spécial, le demandeur du permis d'urbanisation peut demander au Commun le report, ou bien le fractionnement, du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol, dans les termes de l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le versement du montant, intégral ou fractionné, de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol peut être reporté au plus tard jusqu'à un an à compter de la date d'achèvement des travaux d'urbanisation qui figurera sur le certificat de fin de travaux.

i) Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le versement du montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, aux équipements et aux services collectifs doit être effectué au moment où la convention d'urbanisation est passée en acte authentique, sauf si ledit versement fait l'objet d'un report. Le titulaire peut demander au Commun le report, intégral ou fractionné, du versement du montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol destiné aux espaces publics, aux équipements et aux services collectifs jusqu'au moment du retrait du permis d'urbanisation.

j) Le Commun peut, de manière discrétionnaire, accepter ou refuser le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol, et en fixe les conditions.

k) Si le Commun décide d'accepter le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession obligatoire et gratuite de sol, l'octroi du permis d'urbanisation est subordonné à la constitution auprès du Commun, par le demandeur du permis d'urbanisation, de garanties bancaires à première demande (mise en demeure), de durée indéterminée, constituées par une entité financière andorrane, portant sur la totalité du montant de l'équivalent économique de la cession de sol dont le versement fait l'objet d'un report. Les garanties bancaires restent sous la garde du Commun.

l) Le Commun restituera la garantie bancaire au moment même où le titulaire du permis d'urbanisation verse conformément le montant de l'équivalent économique de la cession de sol qui fait l'objet d'un report. Lorsque le versement de l'équivalent économique de la cession de sol fait l'objet d'un fractionnement, simultanément à la réalisation d'un paiement, le titulaire du permis peut remplacer les garanties bancaires déposées auprès du Commun par d'autres d'un montant correspondant à la partie de l'équivalent économique de la cession de sol restant à payer.

m) Lorsque survient la date de péremption (caducité) du permis d'urbanisation, y compris les prorogations éventuellement approuvées par le Commun, sans que les travaux aient été achevés, ladite date de péremption (caducité) emporte l'obligation pour le titulaire du permis d'urbanisation de verser au Commun le montant économique de la cession obligatoire et gratuite de sol restant à payer.

n) Lorsque le délai fixé pour le versement intégral du montant de l'équivalent économique de la cession de sol expire, ou bien lorsqu'un délai partiel fixé pour le versement fractionné dudit montant expire, sans que le titulaire du permis d'urbanisation ait versé au Commun la somme correspondante, le Commun met en demeure le titulaire du permis de verser le montant de l'équivalent économique de la cession de sol restant à payer, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécutera les garanties bancaires.

o) Dans l'hypothèse visée au paragraphe m), le Commun met en demeure le titulaire du permis de verser le montant de l'équivalent économique de la cession de sol restant à payer, en lui accordant un délai non inférieur à 10 jours pour verser au Commun ledit montant. En cas de manquement à cette obligation, le Commun exécutera les garanties bancaires.

p) Les variations, à la hausse ou à la baisse, de la valeur unitaire de la valeur de marché du sol dans l'unité d'intervention, pendant la période de report ou de fractionnement, ne produisent pas d'effets sur les montants reportés ou fractionnés. L'évaluation de l'équivalent économique de la cession de sol destiné aux espaces publics, aux équipements et aux services collectifs se rapporte dans tous les cas à la date d'approbation du Plan partiel ou spécial.

q) Le report ou le fractionnement du versement de l'équivalent économique de la cession de sol destiné aux espaces publics, aux équipements et aux services collectifs n'est pas considéré, aux fins de la réglementation, comme un financement. Toutefois, le Commun peut fixer, le cas échéant, un intérêt applicable à la période de report, égal ou inférieur à l'intérêt légal.

r) Les communs peuvent compléter par Ordonnance les conditions requises exigibles dans ces hypothèses.

En vigueur depuis le 13/10/2011 · texte refondu officiel · Decret del 5-10-2011 d’aprovació de la modificació del Reglament urbanístic. (en catalan) (BOPA 2011-10-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement d'urbanisme approuvé par le Gouvernement lors de sa séance du 28 août 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-08-28/reglament-urbanistic-govern-sessio/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration